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10/04/1996 | FRANCE | N°150264

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 avril 1996, 150264


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1993 du préfet du département du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°)...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1993 du préfet du département du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1992 du préfet du département du Val de Marne donne délégation à "M. Jean-Claude X..., lors des permanences de fin de semaine et jours fériés, à l'effet de signer les arrêtés prévus à l'article 22 ... de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ..." ; que l'arrêté du 18 juin 1993 décidant de reconduire M. Y... à la frontière a été signé par M. X... un vendredi, jour non férié et alors que le préfet ne soutient pas que la permanence de fin de semaine aurait commencé ; qu'il a donc été pris par un fonctionnaire incompétent ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... et l'arrêté du 18 juin 1993 par lequel le préfet du département du Val de Marne a décidé de reconduire M. Y... à la frontière sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., au préfet du département du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150264
Date de la décision : 10/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1996, n° 150264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150264.19960410
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