Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1993 du préfet du département du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1992 du préfet du département du Val de Marne donne délégation à "M. Jean-Claude X..., lors des permanences de fin de semaine et jours fériés, à l'effet de signer les arrêtés prévus à l'article 22 ... de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ..." ; que l'arrêté du 18 juin 1993 décidant de reconduire M. Y... à la frontière a été signé par M. X... un vendredi, jour non férié et alors que le préfet ne soutient pas que la permanence de fin de semaine aurait commencé ; qu'il a donc été pris par un fonctionnaire incompétent ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... et l'arrêté du 18 juin 1993 par lequel le préfet du département du Val de Marne a décidé de reconduire M. Y... à la frontière sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., au préfet du département du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.