Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nassera X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 16 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 permettant aux Algériens d'entrer en France et d'y résider trois mois, sur simple présentation d'un passeport, cette stipulation a été suspendue, à compter du 13 octobre 1986, aux termes d'un échange de lettres passé entre le gouvernement français et le gouvernement de la République algérienne et publié au Journal officiel par décret du 30 octobre 1986 ; que le PREFET DU VAL D'OISE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'arrêté susanalysé du 16 juin 1993 a été, pour ce motif annulé ;
Considérant qu'il appartient cependant au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée depuis le 9 janvier 1993 avec un ressortissant Algérien, titulaire d'une carte de résident, propriétaire d'une maison et occupant un emploi stable, qu'elle se trouvait enceinte le 16 juin 1993, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DU VAL D'OISE a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant, d'autre part, que les stipulations des articles 7, 10 et 11 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant sont inopérants à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 22 juin 1993 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 juin 1993 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a décidé de reconduire Mme X... à la frontière est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Nassera X... et au ministre de l'intérieur.