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05/04/1996 | FRANCE | N°133106

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 avril 1996, 133106


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. MEKHANTAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 novembre 1991 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale de son recours du 1er octobre 1988 et sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz au paiement

des indemnités dues en réparation du préjudice matériel subi du...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. MEKHANTAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 novembre 1991 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale de son recours du 1er octobre 1988 et sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz au paiement des indemnités dues en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'illégalité des décisions prises à son égard à compter du 1er octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-1033 du 14 novembre 1969 modifié ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 du décret du 3 décembre 1983 visé ci-dessus les conseillers d'administration universitaire et scolaire peuvent se voir confier, entre autres fonctions, la responsabilité des services administratifs d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 5 mars 1987 les emplois de gestionnaire principal des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont pourvus par détachement de fonctionnaires de catégorie A ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que M. MEKHANTAR, conseiller d'administration universitaire et scolaire au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz, même s'il avait vocation statutaire, n'avait pas de droit à être nommé gestionnaire principal de cet établissement ;
Considérant que le fait que d'autres conseillers d'administration universitaires et scolaires affectés dans d'autres centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires aient été nommés gestionnaires principaux de ces centres, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du ministre de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. MEKHANTAR tendant à se voir attribuer une indemnité résultant de l'illégalité de la décision refusant de le nommer gestionnaire principal du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEKHANTAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer gestionnaire principal du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz et de condamner solidairement l'Etat et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz à lui verser l'indemnité de gestion au taux moyen pour l'année universitaire 1988-1989 et à lui rembourser le montant des loyers qu'il a acquittés ;
Article 1er : La requête de M. MEKHANTAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël MEKHANTAR, au centre régional desoeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 44
Décret 87-155 du 05 mars 1987 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1996, n° 133106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133106
Numéro NOR : CETATEXT000007937059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-05;133106 ?
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