Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1991 et 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant Mas Trouillas à Saint-Hyppolyte-du-Fort (30170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 novembre 1989 du préfet du Gard rejetant sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour deux ouvertures de crédit en comptes courants au 22 février et 11 décembre 1980 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 sont remises les sommes restant dues au titre des prêts, accordés aux rapatriés, personnes physiques, "complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion ( ...), des ouvertures en comptes courants ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que même si les deux prêts litigieux avaient été accordés par la Caisse de crédit agricole pour se substituer à deux prêts dits "warrants" qui auraient pu en ce qui les concerne être regardés dans certaines circonstances comme des prêts complémentaires directement liés à l'exploitation, ils ont été accordés sous la forme d'ouverture de crédits en comptes courants et par là même expressément exclus de la remise prévue par les dispositions précitées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre des relations avec le Parlement.