La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°112680

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1996, 112680


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt en date du 7 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le syndicat des transports parisiens à lui verser une somme de 362 198,38 F assortie des intérêts de droits à compter d

u 15 mai 1985 en réparation des préjudices qu'elle a subis du...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt en date du 7 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le syndicat des transports parisiens à lui verser une somme de 362 198,38 F assortie des intérêts de droits à compter du 15 mai 1985 en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision du conseil d'administration du syndicat des transports parisiens en date du 19 décembre 1984 et ordonne le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat de la société des transports routiers de voyageurs et de Me Le Prado, avocat du syndicat des transports parisiens,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 263-5 et L. 263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du "versement transport" institué à la charge de certains employeurs de la région des transports parisiens est versé au syndicat des transports parisiens qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L. 263-5 et notamment au "financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens" ;
Considérant que, par jugement du 4 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a estimé que les sommes qui avaient été versées à la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS en application des délibérations du syndicat des transports parisiens en date du 2 décembre 1982 et du 19 décembre 1984 pour compenser les pertes de recettes qu'elle avait subies dans la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 en transportant des personnes munies de titres de transport dits "carte orange" achetés aux guichets de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens n'avaient pas couvert l'intégralité des pertes réelles, et a condamné le syndicat des transports parisiens à payer à la société une indemnité de 326 198,38 F en réparation du préjudice subi ; que, par l'arrêt attaqué en date du 7 novembre 1989, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement susmentionné et déchargé le syndicat des transports parisiens de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête et des pièces soumises au juge du fond par le syndicat des transports parisiens, que ledit syndicat n'a pas contesté que les pertes de recettes subies par la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS pendant la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 pendant laquelle elle avait transporté des voyageurs munis de la carte orange, n'avaient pas été intégralement compensées par les versements effectués sur les bases de calcul arrêtées par les délibérations susmentionnées du 2 décembre 1982 et du 19 décembre 1984, mais avait seulement fait valoir que les pertes réellement subies par la société étaient d'un montant bien inférieur à l'évaluation retenue par ladite société, comme pourrait l'établir, au besoin, une expertise comptable ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel, en retenant, pour décharger le syndicat des transports parisiens de la condamnation prononcée par les premiers juges, le motif que la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS n'apportait aucune précision de nature à démontrer que les réductions de tarif consenties aux utilisateurs de la carte orange transportés par elle n'avaient pas été intégralement compensées par les versements effectués par le syndicat des transports parisiens, a dénaturé les pièces du dossier au vu duquel elle a statué ; que la SOCIETE DETRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'affaire doit être renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS, au syndicat des transports parisiens, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112680
Date de la décision : 03/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

65 TRANSPORTS.


Références :

Code des communes L263-5, L263-9
Loi 77-1410 du 23 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 112680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:112680.19960403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award