Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1992 et 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 1, Place de l'Eglise à Méloisey (21190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 922603 du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 février 1992 par laquelle le maire de Selongey (Côte d'Or) a refusé de mettre à la disposition de sa formation politique une salle municipale, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre en date du 20 février 1992, M. X... a demandé au maire de Selongey la mise à disposition d'une salle municipale pour que sa formation politique y tienne une réunion publique, le 18 mars suivant, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections cantonales et régionales ; que, par une décision du 25 février 1992, le maire de Selongey a rejeté cette demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1992 ne sont pas devenues sans objet à la suite de la proclamation des résultats des opérations électorales ;
Considérant que, pour refuser la location d'une salle municipale à la formation politique de M. X..., le maire de Selongey s'est fondé sur les dispositions de l'article L.131-2 du code des communes et sur des considérations relatives aux nécessités de l'ordre public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la réunion envisagée par M. X... présentait pour l'ordre public dans la commune de Selongey un danger dans des conditions telles qu'il ne pouvait y être paré autrement qu'en refusant de prêter la salle en cause ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Selongey en date du 25 février 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune de Selongey à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 1992, ensemble la décision du maire de Selongey en date du 25 février 1992, sont annulés.
Article 2 : La commune de Selongey versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Selongey et au ministre de l'intérieur.