Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mont-lès-Lamarche ;
2°) rejette la protestation de M. Bernard Y... contre cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 1995 dans la commune de Mont-lès-Lamarche produit en appel par M. X... que celui-ci justifie de son inscription au rôle des contributions directes dans cette commune au 1er janvier de l'année de l'élection et était éligible au conseil municipal ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... au conseil municipal de Mont-lès-Lamarche est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., à M. Bernard Y... et au ministre de l'intérieur.