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01/03/1996 | FRANCE | N°110653

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 110653


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des décisions en date des 12 janvier 1989 et 7 juillet 1989 prises respectivement par le directeur du service administratif du commissariat de l'air et par le ministre de la défense, et lui ayant refusé, à compter de sa mutation à Bruxelles, le bénéfice, d'une part, de la prime de qualification, d'autre part, du taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges miliaires ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 199...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des décisions en date des 12 janvier 1989 et 7 juillet 1989 prises respectivement par le directeur du service administratif du commissariat de l'air et par le ministre de la défense, et lui ayant refusé, à compter de sa mutation à Bruxelles, le bénéfice, d'une part, de la prime de qualification, d'autre part, du taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges miliaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 mars 1967, décret dont le bénéfice a été étendu aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968, les émoluments des personnels civils de l'Etat en service dans les pays étrangers, comprennent, notamment, la rémunération principale, composée du traitement et de l'indemnité de résidence ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 1964 : "La prime de qualification, qui est un accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, cette indemnité "constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle" et "est acquise aux officiers ... à solde mensuelle en activité de service" ;
Considérant que le colonel X..., jusqu'alors en service en métropole, a reçu, le 17 mai 1986, une affectation à la mission militaire française auprès du comité militaire de l'OTAN, à Bruxelles ; qu'à compter de cette affectation, il a cessé de percevoir la prime de qualification qui lui était précédemment attribuée et qu'il n'a plus perçu l'indemnité pour charges militaires qu'aux "taux célibataire" alors qu'il bénéficiait jusqu'alors du taux "chef de famille" de cette indemnité ;que M. X... a contesté, auprès du directeur du service administratif du commissariat de l'air la légalité de la perte de ces deux avantages, en demandant qu'ils lui soient rétablis à compter de son affectation à Bruxelles ; que ce recours a été rejeté par une décision en date du 12 juin 1989 du directeur du service administratif du commissariat de l'air ; que, sur recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision, le ministre de la défense a, le 7 juillet 1989, confirmé la décision initiale du 12 juin 1989 ; que M. X... demande l'annulation des deux décisions en date des 12 juin et 7 juillet 1989 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considrant, qu'en l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision du 12 juin 1989, cette notification, par application de la disposition précitée, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la requête de M. X..., présentée dans les deux mois à compter de la notification de la décision du 7 juillet 1989, n'est entachée d'aucune tardiveté ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution de la prime de qualification :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les décisions attaquées en tant qu'elles ont rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de la prime de qualification à raison de son séjour à l'étranger ne sont plus susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions attaquées en tant qu'elles ont refusé à M. X... le bénéfice de la prime de qualification ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution du taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires :
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 2 susmentionné du décret du 28 mars 1967 et de l'article 2 précité du décret du 13 octobre 1959, que les personnels militaires en service à l'étranger conservent le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au même titre que celui de leur solde et que ce maintien implique celui du taux de l'indemnité dont s'agit résultant de la situation de famille de l'intéressé, hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où cette situation se serait modifiée ; que l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 n'a pu avoir légalement dérogé à la règle susénoncé et que le décret n° 87-310 du 6 mai 1987, invoqué en défense par le ministre, n'était, en tout état de cause, pas applicable à la date des décision attaquées ; qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative était tenue de faire droit à la demande de M. X... tendant au bénéfice du taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu'elles ont rejeté cette demande, sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision en date du 12 juin 1989 du directeur du service administratif du commissariat de l'air et la décision du 7 juillet 1989 du ministre de la défense, en tant qu'elles ont refusé à M. X... le bénéfice du taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires, sont annulées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision en date du 12 juin 1989 du directeur du service administratif du commissariat de l'air et contre la décision en date du 7 juillet 1989 du ministre de la défense, en tant qu'elles ont refusé à M. X... le bénéfice de la prime de qualification.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110653
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté interministériel du 20 décembre 1982
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Décret 64-1374 du 31 décembre 1964 art. 4
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 110653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:110653.19960301
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