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01/03/1996 | FRANCE | N°104614

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 104614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré, le 25 juillet 1985, le préfet de la Drôme ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e l'urbanisme, notamment ses article L. 111-1-2 et L. 410-1 ;
Vu la loi n° 9...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré, le 25 juillet 1985, le préfet de la Drôme ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses article L. 111-1-2 et L. 410-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de ChanosCurson n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel Mme X... a sollicité un certificat d'urbanisme était situé à un kilomètre environ du bourg le plus proche, dans un secteur non construit à l'exception de deux maisons d'habitation ; que, dans ces conditions, le terrain dont s'agit, alors même que les deux maisons susmentionnées étaient situées à proximité, ne pouvait être regardé comme situé dans les parties alors urbanisées de la commune ; que, par suite, le préfet de la Drôme était tenu, en application de la combinaison des dispositions précitées, de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation du terrain aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Drôme ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1996, n° 104614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104614
Numéro NOR : CETATEXT000007882782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-01;104614 ?
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