Vu, enregistrée le 10 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Boris SOURINE demeurant ... ; M. SOURINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant 1°) à l'annulation de la lettre du 9 avril 1984 par laquelle le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) lui a fait connaître qu'il "n'estime pas nécessaire d'intervenir davantage" auprès du commissariat de police de Lagny, 2°) à la production des "comptes-rendus des prétendus déplacements"des agents ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 9 avril 1984 ;
3°) de la rétablir dans ses droits vis-à-vis de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions présentées par M. SOURINE, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, tendent à obtenir que les services de police de Lagny (Seine-et-Marne) se rendent sur place pour constater, dans les conditions prévues par l'article L.48 du code de la santé publique, les infractions qui seraient commises par ses voisins à la réglementation sur le bruit ; que de telles conclusions, qui visent à mettre en cause le comportement des agents concernés dans leurs fonctions d'officiers ou d'agents de police judiciaire, soulèvent un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par M. SOURINE ;
Considérant, toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté les conclusions du requérant doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application, ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. SOURINE ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de M. SOURINE est transmise à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boris SOURINE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.