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08/12/1995 | FRANCE | N°140782

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 140782


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE - UNCP, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la Fédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route, du décret n° 92-563 du 29 juin 1992 insérant au Livre II C (partie réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à

la communication des informations relatives à la documentation exigée...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE - UNCP, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la Fédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route, du décret n° 92-563 du 29 juin 1992 insérant au Livre II C (partie réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules, de l'arrêté du 25 juin 1992 relatif au brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions, de l'arrêté du 25 juin 1992 relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire, de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire, de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, de la circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points de la circulaire du 25 juin 1992 relative aux modalités pratiques de la formation spécifique destinée aux conducteurs responsables d'infractions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE - UNCP,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 : "Un conseil national des transports, des comités régionaux et départementaux des transports sont associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports intérieurs dans le domaine de compétence de l'Etat. Ils peuvent être consultés par les autorités de l'Etat sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des divers modes qui le composent. Le conseil national des transports est consulté sur les schémas nationaux de développement des transports et d'infrastructures." ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les seuls actes devant être obligatoirement précédés de la consultation du conseil national des transports sont les schémas nationaux de développement des transports et d'infrastructures ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le décret n° 92-559 du 25 juin 1992, le décret n° 92-563 du 29 juin 1992, l'arrêté du 25 juin 1992 relatif à la formation spécifique des conducteurs responsables d'infractions, l'arrêté du 25 juin 1992 relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire, l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire et l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public des informations prévus à l'article L. 30 du code de la route, auraient dû être précédés de la consultation du conseil national des transports doit être écarté ;
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-6 relatif à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L. 11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L. 11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 16" ; qu'aux termes de l'article 21 II de la loi du 10 juillet 1989 : "Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992" ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée ; qu'il n'a pas entendu décider que la loi ne serait pas appliquée, au casoù le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l'article L. 11-7 du code de la routé ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'est pas entaché d'excès de pouvoir faute d'avoir été pris avant le 1er janvier 1992 et, qu'en l'absence d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-3 et L. 11-5 du code de la route, que la réalité des infractions donnant lieu à retrait de points ne pourra être regardée comme établie que si l'intéressé à lui-même reconnu cette réalité ou si est intervenue une condamnation devenue définitive entraînant une perte de points ; que, lorsqu'il a commis une infraction entraînant une perte de points, il est informé de cette perte et que, lorsque le nombre de points est devenu nul, le permis de conduire perd automatiquement sa validité et qu'alors, l'autorité administrative est tenue d'enjoindre à l'intéressé de remettre son permis au préfet de son département de résidence ; que le législateur a ainsi fixé, lui-même, les garanties données à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que ni la loi, ni aucun principe n'imposait au gouvernement d'édicter des règles complémentaires en la matière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juin 1992 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation des autres actes attaqués par voie de conséquence de l'annulation dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1992 attaqué relatif à la formation spécifique des conducteurs : "Afin de garantir la qualité pédagogique lors de chaque stage : ... - les candidats titulaires d'une catégorie de permis de conduire autre que la catégorie B ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de l'effectif du groupe" ; que cette disposition ne crée aucune discrimination au détriment des titulaires d'une catégorie quelconque de permis de conduire ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle serait intervenue en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant le service public, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si la fédération requérante soutient que les circulaires attaquées en date du 25 juin 1992 contiendraient des dispositions revêtant un caractère réglementaire et incompétemment édictées, elle n'assortit cette assertion d'aucune autre précision et n'indique notamment pas quelles seraient les dispositions concernées ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre les circulaires en date du 25 juin 1992 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes attaqués ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE - UNCP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE - UNCP et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 140782
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Arrêté du 29 juin 1992 décision attaquée confirmation
Circulaire du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Code de la route L30, L11, L11-1 à L11-6, L11-7, L11-1, L11-3, L11-5
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 92-559 du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Décret 92-563 du 29 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 16
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 140782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140782.19951208
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