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08/12/1995 | FRANCE | N°140731

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 140731


Vu la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris pour l'application des articles L. 11à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :r> - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Desco...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris pour l'application des articles L. 11à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L.11 et L.11-1 à L.11-6 relatifs à l'instauration d'un permis àpoints ; qu'aux termes de l'article L.11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.11 à L.11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L.11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L.11-6" ; qu'aux termes de l'article 21-II de la loi du 10 juillet 1989 : "Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992" ;
Considérant que le décret attaqué, pris sur le fondement de la disposition précitée de l'article L.17, précise, conformément audit article, les modalités d'application des articles L.11 à L.11-6 et qu'il ne fixe, ni ne modifie la détermination d'aucun délit, ni d'aucune peine qui lui serait applicable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit décret empiètrerait sur le domaine de la loi doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée ; qu'il n'a pas entendu décider que la loi ne serait pas appliquée, au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l'article L.11-7 du code de la route ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'est pas entaché d'excès de pouvoir, faute d'avoir été pris avant le 1er janvier 1992 et, qu'en l'absence d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'instauration d'un régime de permis à points a été décidée par le législateur ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa requête dirigée contre le décret attaqué, que le principe d'un tel régime serait contraire à la liberté d'aller et venir ;

Considérant que l'article L.11-6 2ème alinéa du code de la route a prévu que le titulaire du permis peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique ; qu'en organisant des stages pour assurer cette formation spécifique le décret attaqué s'est borné à faire application des dispositions de l'article 11-6 2ème alinéa du code de la route ; que le décret attaqué ne prévoit pas le caractère onéreux desdits stages ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité dudit caractère ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte ce tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de la défense, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 140731
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L11, L11-1 à L11-6, L11-7, L17
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 92-559 du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 140731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140731.19951208
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