Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour d'une part, l'ASSOCIATION AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, d'autre part, l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris pour l'application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'ASSOCIATION AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST et de l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes susvisés des articles L. 11 à L. 11-6 que ceux-ci sont applicables, sans distinction, à toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire français ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué, qui ne fait qu'appliquer la loi, introduirait des discriminations illégales entre les personnes auxquelles il s'applique, ou entre les titulaires de permis de conduire français et les titulaires de permis de conduire étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 257 du code de la route, inséré audit code par le décret attaqué : "Dans le cas où plusieurs contraventions sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de 3 points" ; que le retrait de points ne constituant pas une sanction pénale, le moyen tiré de ce que la disposition précitée serait contraire au principe de non-cumul des sanctions pénales ne saurait, en tout état de cause, être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST et de l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST, à l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la défense.