Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1993, présentée par M. Ilhami X... demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1993 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa requête a été jugée, les visas du jugement attaqué, qui font foi en l'absence de preuve du contraire, précisent que les parties ont été "régulièrement averties du jour de l'audience" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande, enregistrée le 23 juin 1993 auprès du tribunal administratif de Versailles qui l'a transmise le 24 juin 1993 au tribunal administratif de Paris, n'était pas motivée ; que si la requête présentée devant la section du contentieux du Conseil d'Etat contenait l'exposé des faits et des moyens que M. X... souhaitait développer, ceux-ci sont nouveaux en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilhami Y..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.