Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHAMBERY ; le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHAMBERY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, en date du 23 mars 1989, de la commission de transfert des débits de boissons de la Savoie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL l'Ebène devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHAMBERY, nonobstant sa qualité de président de la commission départementale de transfert des débits de boissons n'a pas qualité pour saisir le Conseil d'Etat d'un jugement ayant annulé une décision de ladite commission ; qu'ainsi la requête présentée par le magistrat, président de la commission des transferts des débits de boissons du département de la Savoie, tendant à l'annulation du jugement, en date du 26 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de ladite commission, en date du 23 mars 1989, est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHAMBERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHAMBERY, à la SARL l'Ebène et au ministre de l'économie et des finances.