Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., attaché principal de préfecture, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de :
1°) de l'arrêté du ministre de la fonction publique en date du 19 février 1991 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 1990 ;
2°) du décret du 25 février 1991 portant nomination dans le corps des administrateurs civils, au tour extérieur, au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant que les décisions attaquées ont été publiées au Journal officiel du 27 février 1991 ; que la requête susvisée de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 6 novembre 1992 ; que les dispositions du décret n° 831025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, invoquées par le requérant, ne sont pas applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.