Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... BAVEREZ demeurant 19, place Bellecour à Lyon (69002) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juin 1988 par lequel le maire de Lyon a interdit le garage de tout véhicule dans la cour intérieure de l'immeuble sis 19, place Bellecourt pendant les heures d'ouverture au public de la librairie installée dans une partie de l'immeuble ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Lyon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de Lyon a interdit le stationnement des véhicules dans la cour intérieure de l'immeuble situé 19, place Bellecour "pendant les heures de fonctionnement de la librairie Flammarion", pour le motif qu'un escalier de secours de la librairie aboutissait dans cette cour et qu'il y avait lieu d'assurer une évacuation sûre et en bon ordre de cet établissement ; que les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux établissements recevant du public ne faisaient pas obstacle à ce que le maire usât des pouvoirs généraux que lui confère l'article L.131-2, 6° du code des communes pour "proscrire, par des précautions convenables ... les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que les incendies ..." ;
Mais considérant que, compte-tenu de la configuration des lieux, et notamment de l'emplacement de l'issue de secours de la librairie, le maire a pris une mesure d'interdiction trop générale, entraînant pour les locataires des sujétions excédant celles qu'il pouvait légalement leur imposer dans l'intérêt de la lutte contre l'incendie ; que l'arrêté du 29 juin 1988 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 1992, ensemble l'arrêté du maire de Lyon en date du 29 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... BAVEREZ, au maire de Lyon et au ministre de l'intérieur.