La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°131653;131777;132019

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 131653, 131777 et 132019


Vu 1°), sous le numéro 131 653., la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine Y..., demeurant à Battigny (54115) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1990 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant le remembrement de la commune de Vandeleville avec extention sur le territoire de la commune de Battigny ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu,

2°) sous le n° 131777, la requête enregistrée le 19 novembre 1991 au secré...

Vu 1°), sous le numéro 131 653., la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine Y..., demeurant à Battigny (54115) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1990 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant le remembrement de la commune de Vandeleville avec extention sur le territoire de la commune de Battigny ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu, 2°) sous le n° 131777, la requête enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... demeurant à Battigny (54115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1990 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant le remembrement de la commune de Vandeleville aux extensions sur le territoire de la commune de Battigny ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu, 3°) sous le n° 132019, la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1990 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné le remembrement des propriétés foncières de la commune de Vandeleville avec extension sur le territoire de la commune de Battigny ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural : "Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes dans la limite du dixième du territoire de chacune d'entre elles ( ...) lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la séance du 21 mars 1990 la commission communale de la commune de Vaudeleville a estimé indispensable un aménagement foncier afin d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés agricoles et a étendu les opérations de remembrement à une partie de la commune de Battigny ;
Considérant que l'article 20 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du titre I du livre I du code rural, dispose que : "La commission communale ou intercommunale établit en application de l'article 4 du code rural, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi quele ou les périmètres correspondants" ; que l'article 21 du même décret prévoit que : "La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. L'enquête d'une durée de quinze jours est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire enquêteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur désigné par le président de la commission communale était propriétaire de terres situées à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que cette situation est contraire aux garanties d'objectivité que doit présenter en raison de la nature de ses fonctions, le commissaire enquêteur chargé de l'enquête prévue par l'article 21 du décret susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 août 1990 ordonnant le remembrement de la commune de Vandeleville avec extension sur la commune de Battigny ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nancy en date du 8 octobre 1991 ensemble l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 août 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine Y..., à M. Robert X..., à Mme Colette Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 131653;131777;132019
Date de la décision : 21/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-01,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE -Projet d'aménagement foncier soumis à enquête par la commission communale (article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986) - Commissaire enquêteur désigné par le président de la commission communale - Garanties d'objectivité - Absence en l'espèce (1).

03-04-03-01 Le président de la commission communale ne peut désigner, en vue de mener à bien l'enquête prévue par l'article 21 du décret du 31 décembre 1986, un commissaire-enquêteur qui soit propriétaire de terres à l'intérieur du périmètre de remembrement sans méconnaître les garanties d'objectivité que cette personne doit présenter, en raison de la nature de ses fonctions. Annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.


Références :

Code rural 4
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 21
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 20, art. 21

1.

Rappr. pour la désignation du géomètre-expert, Section 1970-11-13, Sieur Moreau et autres, p. 661


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 131653;131777;132019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131653.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award