Vu la requête enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE NEVERS représentée par son maire en exercice et à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1989 ; la VILLE DE NEVERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 12 octobre 1987 par lequel le maire de Nevers a fixé à sept heures de cours le service hebdomadaire de l'intéressé au conservatoire national de musique de cette ville, ensemble la décision du 22 décembre 1987 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux présenté contre ledit arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-11 du code des communes, "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal." ; que l'article L. 122-29 de ce même code prévoit que "les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, soit par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la VILLE DE NEVERS, en date du 26 septembre 1983, qui donnait délégation de fonctions à M. X..., 3ème adjoint, pour toutes les affaires concernant le personnel et l'action économique n'a pas été affiché ; que si la VILLE DE NEVERS soutient que l'arrêté de délégation a été publié dans "Le Journal du Centre" du 27 septembre 1983 et le journal "la montagne" du même jour, ces documents ne mentionnent ni la date, ni le contenu exact de l'arrêté ; que la circonstance que la séance du 26 septembre 1983 au cours de laquelle le conseil municipal a élu les adjoints et au cours de laquelle il a été informé sur les délégations que le maire leur donnait était publique est sans influence sur les conditions de publication de l'arrêté attaqué ; que dès lors cet arrêté qui n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, n'était pas opposable à la date du 12 octobre 1987 à laquelle le maire de la VILLE DE NEVERS a réduit de 10 heures à 7 heures de cours le service hebdomadaire que M. Y... exerçait au conservatoire national de musique de cette commune ; que cette décision, signée par M. X..., émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NEVERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 12 octobre 1987, ensemble la décision du 22 décembre 1987 par laquelle le maire de Nevers a rejeté le recours gracieux qui lui avait présenté M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la VILLE DENEVERS sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE NEVERS à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NEVERS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE NEVERS versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de la VILLE DE NEVERS et au ministre de l'intérieur.