Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant à Arzembouy (58700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre, en date du 1er décembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2-7 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985 : "En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive" ; et qu'aux termes de l'article 2-8 du même code résultant de ladite loi : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite de l'annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ... l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ..." ;
Considérant que, par un jugement du 11 juin 1985, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article 30.2 de la loi susvisée du 4 juillet 1980, aux termes desquelles la commission départementale était dessaisie et la commission nationale saisie de plein-droit, n'était pas expiré ; qu'ainsi, faute pour le ministre de l'agriculture ou pour M. X... d'avoir saisi, en application des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1985, la commission nationale d'aménagement foncier, la commission départementale était compétente pour prendre, le 1er décembre 1986, la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'autorité administrative ait commis une erreur dans le classement de la nouvelle parcelle ZB 19 attribuée à M. X..., ni que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions, édictée par l'article 21 du code rural, ait été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre, en date du 1er décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.