Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant d'inscrire M. X... au tableau d'avancement des personnels de direction de l'enseignement au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Nantes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si la décision attaquée "a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande de M. X... tendait, selon ses termes mêmes, à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 22 avril 1991 relatif au tableau d'avancement à la 1ère classe des personnels de direction de 2ème classe de la 2ème catégorie et non, comme l'a estimé le tribunal, à l'annulation du refus implicite du ministre de l'inscrire audit tableau ; que le siège de l'auteur de l'acte attaqué étant à Paris, le tribunal administratif de Nantes qui s'est ainsi mépris sur l'acte attaqué était incompétent pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'il y a donc lieu d'annuler son jugement en date du 11 février 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'il est constant que les propositions d'avancement des personnels de direction de 2ème classe de la 2ème catégorie soumis, au titre de l'année 1991, tant à la commission administrative paritaire académique qu'au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE par le recteur de l'académie de Nantes ont été établies sur la base d'éléments erronés en ce qui concerne l'ancienneté de services de direction de M. X... ; qu'ainsi l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure qui ne saurait être imputé à l'intéressé même si la fiche de renseignements adressée par ce dernier aux services du rectorat comportait elle-même une mention erronée ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que M. X... n'aurait pas un droit à être inscrit au tableau d'avancement, est sans influence sur l'irrégularité ainsi commise qui entache d'illégalité l'acte attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 22 avril 1991 portant tableau d'avancement des personnels de direction de 2ème classe de la 2ème catégorie est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à M. X....