Vu 1°), sous le n° 129 673, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1991 et 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire, en vertu de délibérations du conseil municipal en date des 23 mars et 28 avril 1989 ; la VILLE DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Rouquayrol et autres, annulé l'arrêté en date du 22 avril 1985 par lequel le maire a accordé un permis de construire à la Société nouvelle de restauration Montpelliéraine ;
Vu 2°), sous le n° 129 721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.), dont le siège social est ... ; la SOCIETE NOUVELLE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Rouquayrol et autres, annulé l'arrêté en date du 22 avril 1985 par lequel le maire de Montpellier lui a accordé un permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER, de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Rouquayrol et de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Nay, société nouvelle de restauration Monptelliéraine,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE MONTPELLIER et de la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative droit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée au maire de Montpellier pour la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) en sa qualité de locataire de l'immeuble sis, ... affectent la façade ainsi que les parties communes dudit immeuble, notamment par le percement d'un mur de refend du hall d'entrée de l'immeuble aux fins de satisfaire aux conditions de sécurité rappelées au cours de l'instruction dudit permis ; que si la demande de la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) était accompagnée de l'autorisation de construire du propriétaire des locaux dont cette société était locataire, dans les circonstances de l'espèce, il appartenait au maire de Montpellier, en l'état du dossier qui lui était soumis et dès lors que, comme il a été dit, les travaux projetés portaient également sur les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, de s'assurer, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions susrappelées de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'à défaut, l'arrêté pris par le maire de Montpellier est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MONTPELLIER et la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société Rouquayrol et autres, annulé l'arrêté du 22 avril 1985 par lequel le maire de Montpellier a accordé un permis de construire à la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M) ;
Sur les conclusions présentées en défense par la société Rouquayrol, MM. Roger Martin, Pierre X..., Z..., dans le recours n° 129 721, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les défendeurs devant le Conseil d'Etat demandent que la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) soit condamnée à leur verser une somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) à payer la somme demandée en application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE MONTPELLIER et de la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.) est condamnée à verser à la société Rouquayrol, à M. Roger Y..., à M. Pierre X... et à M. Z... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à la SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION MONTPELLIERAINE (N.R.M.), à la société Rouquayrol, à M. Roger Y..., à M. Pierre X..., à M. Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.