Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1990 et 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant .../Seine (92200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 1er octobre 1990 relative au paiement d'intérêts moratoires sur l'indemnité qui lui a été versée en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son placement en non-activité pour une durée de six mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 68 000 F au titre des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle ses traitements et accessoires au traitement n'ont pas été payés ;
3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 25 000 F et de 44 935, 36 F au titre des préjudices moral et financier qu'il a subis du fait de la décision illégale le plaçant en non-activité pour une durée de six mois ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la capitalisation des intérêts à compter du 10 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête une exception tirée de l'illégalité des dispositions d'une directive du ministre du budget en date du 24 octobre 1980 relative au paiement d'intérêts de retard, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que M. X..., qui avait demandé au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 25 janvier 1985 par lequel le Président de la République l'a placé en position de non-activité pour une durée de six mois, n'a adressé à l'autorité administrative une réclamation pour le paiement d'une indemnité au titre de la reconstitution de sa carrière que le 28 juin 1989 ; qu'ainsi, le point de départ des intérêts moratoires qu'il a demandés a, à juste titre, été fixé à cette dernière date par l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 1er octobre 1990 relative au paiement de ces intérêts moratoires et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 68 000 F au titre des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle les traitements et accessoires au traitement venus à échéances auraient dû être payés s'il n'avait pas été irrégulièrement placé en situation de non-activité ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que si le 30 novembre 1990, date d'enregistrement de sa requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... ne justifiait d'aucune décision lui refusant l'indemnité supplémentaire qu'il sollicite en réparation des préjudices moral et financier dont il se prévaut, il a, le 22 avril 1992, demandé au ministre de la défense de lui allouer une telle indemnité ; que le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision de rejet contre laquelle doivent être regardées comme dirigées les conclusions de la requête de M. X... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et tirée du défaut de décision préalable doit être rejetée ;
Considérant qu'eu égard tant à la nature des faits qui avaient entraîné la mise en position de non-activité de M. X... qu'à la circonstance que le décret du 24 janvier 1985 le plaçant dans cette position a été annulé pour vice de forme par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 décembre 1988, l'indemnité qui lui a déjà été versée par l'administration en réparation du préjudice que lui a causé sa mise en non-activité doit être regardée comme assurant une exacte réparation dudit préjudice ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander à ce titre la condamnation de l'Etat à lui verser un complémentd'indemnité, ainsi que des intérêts moratoires sur ce complément d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.