Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Reza Y...
X..., demeurant ... ; M. ZAMANI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 novembre 1993 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. Mohammad Reza Y...
X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 janvier 1993 ; que le préfet de police de Paris a, le 5 février 1993, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. Mohammad Reza Y...
X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le même jour de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière, M. Mohammad Reza Y...
X... se borne à invoquer la nouvelle demande qu'il a déposée le 5 février 1994 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Mais considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date où elle a été prise ; que dans ces conditions, la nouvelle demande présentée par M. Mohammad Reza Y...
X... auprès de l'office susvisé étant postérieure à la date de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant que M. Mohammad Reza Y...
X... demande également l'annulation de la décision distincte de l'arrêté du 2 novembre 1993 en tant qu'elle fixe son pays d'origine, l'Iran, parmi les pays à destination desquels il peut être reconduit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le requérant pourrait être l'objet, en cas de retour en Iran, de poursuites fondées sur son opposition au régime politique de ce pays ; que M. Mohammad Reza Y...
X... est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision fixant les pays à destination desquels il peut être reconduit ;
Article 1er : La décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Reza Y...
X... est annulée en tant qu'elle fixe l'Iran parmi les pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Reza Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.