Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BRUGUIERES (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire en date du 28 septembre 1989 refusant d'intégrer Mme Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'après le rejet par le maire de Bruguières de demandes de Mme Y... tendant à ce qu'il prononce son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux l'intéressée a saisi la commission d'homologation ; que celle-ci, par une décision du 27 avril 1989, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande de X... Raynal qui remplissait les conditions pour être intégrée de plein droit dans le cadre d'emplois ; que la décision en date du 28 septembre 1989 par laquelle le maire de Bruguières a à nouveau refusé de prononcer l'intégration de Mme Y..., doit être regardée, compte tenu de l'intervention de la décision de la commission d'homologation, non comme purement confirmative des décisions antérieures dont il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'elles seraient devenues définitives, mais comme une décision nouvelle à l'encontre de laquelle Mme Y... était recevable à se pourvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., secrétaire général de la COMMUNE DE BRUGUIERES depuis le 1er janvier 1979, date à compter de laquelle ladite commune a été classée dans la catégorie des communes de 2 000 à 5 000 habitants, remplissait au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, la condition d'ancienneté fixée par l'article 30 dudit décret ; que, d'autre part, l'intéressée, bénéficiaire d'un congé de maladie de longue durée à la date de publication du décret précité, demeurait à cette date en position d'activité et devait, dans ces conditions, être regardée, pour l'application des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1987, comme occupant effectivement son emploi ; qu'ainsi Mme Y... remplissait les conditions exigées par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il suit de là que la décision du maire de Bruguières en date du 28 septembre 1989 refusant de prononcer l'intégration de l'intéressée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au motif que celle-ci n'occupait pas effectivement son emploi à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRUGUIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire en date du 28 septembre 1989refusant l'intégration de Mme Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE BRUGUIERES à verser à X... Raynal la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUGUIERES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BRUGUIERES versera à X... Raynal la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRUGUIERES, à Mme Laurence Y... et au ministre de l'intérieur.