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12/06/1995 | FRANCE | N°113886

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 113886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., élisant domicile à l'Hôtel de ville de Cazères (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvi

er 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., élisant domicile à l'Hôtel de ville de Cazères (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la requête sommaire de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 1990, Mme X... a soulevé des moyens tirés de ce que l'avis du maire de la commune dans laquelle elle exerce ses fonctions n'aurait pas été sollicité par la commission et de ce que les visas de la décision attaquée ne mentionneraient pas ledit avis, ces moyens, relatifs à la légalité externe de cette décision et contenus dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de 5 ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté requise par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que Mme X..., nommée dans l'emploi de secrétaire général de la commune de Cazères à compter du 1er avril 1985, n'avait pas, à la date de publication du décret précité, une ancienneté de 5 ans au moins dans son emploi ; qu'elle ne possède par ailleurs aucun des diplômes requis par l'article 30 du décret susmentionné et ne pouvait donc être intégrée qu'au titre de son article 34 ;
Considérant qu'en estimant que l'expérience et la qualification professionnelles de l'intéressée ne justifiaient pas qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la commune de Cazères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113886
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 113886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:113886.19950612
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