Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., élisant domicile à la Maison du Parc, 180, Ile de Fedrun à Saint-Joachim (44720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 166-1 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités" ; qu'aux termes de l'article L. 166-2 : "Le syndicat mixte est un établissement public" ; qu'il résulte de ces dispositions que les syndicats mixtes sont des établissements publics relevant de l'administration territoriale, dont le personnel titulaire relève de la fonction publique territoriale ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 15 mars 1989, la demande de M. X... tendant à obtenir son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation s'est exclusivement fondée sur ce que l'emploi de directeur du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière occupé par l'intéressé ne relevait pas de la fonction publique territoriale dès lors que le syndicat mixte n'était pas uniquement composé de collectivités territoriales ; que ce motif qui méconnaît la nature juridique du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière est entaché d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 15 mars 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux relative à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.