Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kiangebeni X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 6 novembre 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités de saisine du tribunal administratif étaient suffisamment explicitées ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné n'a été enregistrée que le 8 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de ving-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive sans qu'il y ait lieu, eu égard aux termes des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de tenir compte du fait que le 6 novembre 1993 était un samedi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kiangebeni X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.