Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rathysutharsini X... demeurant ... à Garges-les-Gonesse (95140) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mars 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié au plus tard le 15 avril 1993, date à laquelle elle a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre cette décision ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment de la durée de ce délai ; que ce délai de 24 heures, qui ne pouvait être prorogé par le recours hiérarchique susmentionné, était expiré le 20 octobre 1993 date de l'enregistrement de la demande de l'intéressé au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que cette demande était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rathysutharsini X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.