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24/05/1995 | FRANCE | N°153437

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mai 1995, 153437


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhamadou Y..., demeurant Chez M. X... Boubacar, ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Mouhamadou Y... ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhamadou Y..., demeurant Chez M. X... Boubacar, ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Mouhamadou Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat, juge d'appel, que M. Y... ne consteste pas que, comme l'a décidé le premier juge, ses conclusions, d'ailleurs non motivées, à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1993 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière étaient tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouhamadou Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1995, n° 153437
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FRANC
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 24/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153437
Numéro NOR : CETATEXT000007890299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-24;153437 ?
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