La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1995 | FRANCE | N°147892

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mai 1995, 147892


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MPOMGO X... demeurant chez M. Pedro Y..., ... ; M. MPOMGO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. MPOMGO X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MPOMGO X... demeurant chez M. Pedro Y..., ... ; M. MPOMGO X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. MPOMGO X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. MPOMGO X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 17 juin 1992 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 23 juin 1992 refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le même jour de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, le 6 août 1992, M. MPOMGO X... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette demande, à l'appui de laquelle il n'allègue pas avoir fait état de faits nouveaux relatifs aux risques de persécution qu'il encourait de la part des autorités de son pays d'origine et qui, d'ailleurs, a été rejeté le 2 août 1993 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 novembre 1993 par la commission des recours des réfugiés, doit être regardée comme ayant eu pour seul but de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 13 avril 1993 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant enfin, que si M. MPOMGO X... soutient être exposé à certains risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MPOMGO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MPOMGO X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MPOMGO X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1995, n° 147892
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M FRANC
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 24/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147892
Numéro NOR : CETATEXT000007885909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-24;147892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award