Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Siriyani Y...
A...
X... demeurant ... ; Mme WEMILLA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme WEMILLA X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Siriyani Z...
A...
X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de Mme WEMILLA X... lui a été notifié le 10 décembre 1992 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 23 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable comme l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de Mme WEMILLA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Siriyani Z...
A...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.