La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°153672

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 avril 1995, 153672


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis

à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite des étrangers à la frontière : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif" ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 14 octobre alors qu'il était retenu par l'autorité administrative ; que la fiche de notification de cet arrêté, signée par M. X..., comportait, contrairement à ce qu'il soutient, l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée du délai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait déposé dans le délai et les conditions fixés à l'article R.241-6 susmentionné une requête auprès de l'autorité administrative ; que, dans ces conditions, sa requête qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 octobre était tardive ; qu'enfin le moyen tiré de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles M. X... a été retenu est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153672
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 153672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FRANC
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153672.19950412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award