Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice ; la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C... et autres, l'arrêté en date du 9 octobre 1985 par lequel son maire a supprimé le service de l'imprimerie municipale et le service du "routage presse" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Capron, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. C... et autres ont intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1985 par lequel le maire de Paris a supprimé le service de l'imprimerie municipale et du "routage presse" de la ville ; que la circonstance que, par une délibération du 25 novembre 1985, le conseil de Paris ait décidé la suppression des emplois nécessaires au fonctionnement de ce service et que cette délibération soit devenue définitive est sans incidence sur la recevabilité de la demande ;
Sur le moyen tiré de ce que la demande de première instance serait devenue sans objet postérieurement à son introduction :
Considérant que l'intervention de la délibération susmentionnée du 25 novembre 1985 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la demande susanalysée de M. C... et autres ; que la ville de Paris n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 31 décembre 1982 : "Outre la ville de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris. - Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par des délibérations d'une même assemblée, dénommée "conseil de Paris", présidée par le maire de Paris. - Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris ( ...)"; que l'article L.122-19 du code des communes, auquel ne déroge aucune disposition particulière à la ville de Paris dispose que : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal ( ...)"; que, selon l'article L.122-11 : "Le maire est seul chargé de l'administration ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le maire en sa qualité de chef des services municipaux est compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents, il appartient au seul conseil municipal et, à Paris, au seul conseil de Paris, de décider de créer ou de supprimer des services publics, d'en fixer les règles générales d'organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la commune ; que, dans ces conditions, la décision de confier les missions assumées par un service municipal à une entreprise privée relève de la seule compétence du conseil municipal ou, à Paris, du conseil de Paris ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué par lequel le maire de Paris a, ainsi qu'il a été dit, supprimé le service de l'imprimerie municipale et du "routage presse" pour en confier les tâches à des entreprises privées est entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris, en date du 9 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, à M. C..., à M. XF..., à M. H..., à M. A..., à M. P..., à M. XB..., à M. M..., à M. R..., à M. XG..., à M. XA..., à M. XW..., à M. L..., à M. XN..., à M. U..., à M. XM..., à M. XI..., à M. E..., à M. Z..., à M. N..., à Mme O..., à Mme J..., à Mme Y..., à M. V..., à M. XC..., à M. XD..., à M. XX..., à M. XY..., à M. B..., à M. Q..., à M. XH..., à M. XZ..., à M. S..., à M. F..., à M. XE..., à M. G..., à M. T..., à M. XJ..., à M. K..., à M. D..., à M. X..., à M. XL..., à M. XK..., à M. Le Nicolas, à M. I... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.