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23/12/1994 | FRANCE | N°92318

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 décembre 1994, 92318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant 13, square Albert Schweitzer à Stiring Wendel (57600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1982 confirmé par la décision du 13 février 1986, par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit la pratique de la conduite automobile pour

motifs médicaux ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant 13, square Albert Schweitzer à Stiring Wendel (57600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1982 confirmé par la décision du 13 février 1986, par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit la pratique de la conduite automobile pour motifs médicaux ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1981 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance du permis de durée limitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code de la route : "Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ( ...) ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, ( ...) la suspension ou l'annulation du permis de conduire" ;
Considérant que, par une décision en date du 13 février 1986, le préfet de la Moselle a suspendu pour cinq ans la validité du permis de conduire de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est atteint de plusieurs des incapacités physiques qui sont, en vertu des dispositions de l'arrêté susvisé du 24 mars 1981 en vigueur à la date de la décision attaquée, incompatibles avec le maintien du permis de conduire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1986, par laquelle le préfet de la Moselle lui a interdit la pratique de la conduite automobile pour motifs médicaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92318
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION.


Références :

Code de la route R128


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 92318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92318.19941223
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