Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
Y... ZHANG, demeurant chez M. X... 75, rue au Maire à Paris (75003) ; M. A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... lui a été notifié le 30 octobre 1992 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 3 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y... ZHANG, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.