Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1988 et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Vaucresson du 12 septembre 1987 accordant à M. et Mme Y... un permis de construire un bâtiment sur un terrain sis ... ;
2°) annule l'arrêté du 12 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un permis de construire, accordé par le maire de Vaucresson aux époux Y... le 16 février 1987 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1987 ; que, saisi d'une nouvelle demande de permis par les époux Y..., pour un projet modifié différent du projet primitif, le maire de Vaucresson, tenu de statuer sur cette demande, a pu légalement leur accorder un nouveau permis le 12 septembre 1987 ; que, pour demander l'annulation de ce permis, M. X... ne saurait utilement invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision par laquelle le tribunal administratif a annulé le permis en date du 16 février 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas que, dans le projet qui fait l'objet du permis contesté, le chambre n° 3 ne dispose d'aucune baie principale sur la façade parallèle à la limite séparative Nord-Ouest de la propriété des époux Y... ; que, par suite, le permis n'a pas été accordé en méconnaissance de l'article UE 7-1-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Vaucresson ;
Considérant, en second lieu, que l'article UE 131 dudit règlement impose, pour toute construction d'habitation, que 50 % au moins de la surface du terrain soit engazonnée et agrémentée de fleurs ou d'arbustes ; qu'il n'est pas contesté que, selon le projet autorisé par le permis du 12 septembre 1987, les espaces verts concernent 560 m alors que le terrain d'assiette a une surface de 1 024 m ; qu'ainsi, les dispositions de l'article UE 13 sont respectées ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le permis contesté respecte les articles UE 7-1-1 et UE 13-1 du règlement du plan d'occupation des sols et ne comporte donc aucune dérogation à ces articles qui aurait dû faire l'objet d'une motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., aux époux Y..., à la commune de Vaucresson et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.