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31/10/1994 | FRANCE | N°134290

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 31 octobre 1994, 134290


Vu la requête enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant villa "Rose Juliette", petite avenue du patrimoine à Nice (06000) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 29 juillet 1988 par lequel le maire de la ville de Nice a accordé un permis de construire à M. Gilbert Z... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledi

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant villa "Rose Juliette", petite avenue du patrimoine à Nice (06000) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 29 juillet 1988 par lequel le maire de la ville de Nice a accordé un permis de construire à M. Gilbert Z... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'il résulte également des dispositions de l'article R.490-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré à M. Z... par arrêté du maire de Nice en date du 29 juillet 1988 a été affiché en mairie dès le mois d'août ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un constat d'huissier et de plusieurs témoignages, qu'il a été affiché sur le terrain à compter du 4 août 1988 ; que si les requérants soutiennent que l'affichage n'a été effectué qu'à compter du 8 septembre 1988, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations que trois témoignages émanant de personnes qui leur sont proches ; que de plus, s'ils ajoutent que le panneau d'affichage ne comportait pas la mention prévue par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme selon laquelle le délai de recours a été modifié par le décret n° 88-471 du 28 avril 1988, un tel moyen est sans influence sur le point de départ du délai de recours en raison de l'illégalité de ces dispositions qui émanaient d'une autorité incompétente pour exiger une telle formalité ; que, dès lors, la formalité de l'affichage doit être réputée avoir été régulièrement accomplie le 4 août 1988 ;
Considérant que c'est seulement le 7 novembre 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que M. et Mme Y... ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné ; qu'ainsi cette demande n'était pas recevable ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a rejetée ;
Sur les conclusions de M. Z... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La demande de M. Z... tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., à M. Z..., à la commune de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 134290
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, A421-7
Décret 88-471 du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1994, n° 134290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134290.19941031
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