Vu la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Moulins, afin d'assurer l'exécution du jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 14 novembre 1986, autorisant le maire à céder la propriété située au ... à Moulins, appartenant au domaine privé de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par une délibération en date du 14 novembre 1986, le conseil municipal de la commune de Moulins a autorisé le maire à céder à M. Joseph Y..., employé municipal, une propriété appartenant au domaine privé de la commune, située au ... à Moulins ; que sur la demande des époux Z..., locataires de cette propriété, dont les propositions d'acquisition n'avaient pas été portées par le maire à la connaissance du conseil municipal, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement en date du 29 octobre 1987 devenu définitif, annulé la délibération précitée du conseil municipal comme étant entachée de détournement de pouvoir ; que ce jugement a privé de base légale la décision d'aliénation de cette propriété prise par le maire de la commune ; qu'il appartenait, dès lors, au conseil municipal, faute d'y être parvenu par d'autres voies, de saisir le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans le domaine privé de la commune de la propriété aliénée, sans autorisation légale, au profit de la mère de M. Joseph Y..., afin de statuer à nouveau sur le principe et les conditions d'une cession éventuelle de ladite propriété ;
Considérant qu'à la date de la présente décision la commune de Moulins n'a pas pris les mesures propres à assurer, dans les conditions sus-indiquées, l'exécution du jugement précité du 29 octobre 1987 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 5 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle ces mesures auront été prises ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Moulins si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, pris les mesures énoncées dans les motifs de la présente décision en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 octobre 1987, et jusqu'à la date de ces mesures. Le montant de cette astreinte est fixé à 5 000 F par jour.
Article 2 : La commune de Moulins communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement précité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Z..., à la commune de Moulins et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.