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28/09/1994 | FRANCE | N°115541

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 115541


Vu le recours enregistré le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS et DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Chantal X..., l'arrêté du 2 décembre 1986 par lequel le maire de la commune des Costes a refusé à celle-ci un permis de construire en vue de transformer un bâtiment sis dans le hameau de Roafan ;
2°) rejette la demande présentée par

Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autr...

Vu le recours enregistré le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS et DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Chantal X..., l'arrêté du 2 décembre 1986 par lequel le maire de la commune des Costes a refusé à celle-ci un permis de construire en vue de transformer un bâtiment sis dans le hameau de Roafan ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à Mme X... le permis de construire qu'elle sollicitait, le maire de la commune des Costes (Hautes-Alpes) s'est fondé, en premier lieu, sur les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, ont pour effet d'interdire la délivrance d'un tel permis, "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", sous réserve des exceptions prévues par ce texte ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait acquis en février 1987, dans le quartier de Roafan, situé à environ deux kilomètres du village Les Costes, une ancienne grange désignée dans l'acte de vente comme "maison d'habitation en mauvais état" ; que les travaux pour lesquels elle a sollicité un permis de construire comportaient la réfection et une surélévation d'environ cinquante centimètres de la toiture, l'agrandissement des ouvertures de la façade, le percement de quelques ouvertures supplémentaires, enfin un réaménagement des espaces intérieurs ; qu'ils avaient ainsi pour objet "l'adaptation et la réfection d'une construction existante", exceptées, en vertu du 1°) de l'article 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, de l'interdiction de construire édictée par ce texte ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher si le quartier de Roafan devait ou non être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune, le maire des Costes a, en tout état de cause, fait une inexacte application des dispositions de l'article susmentionné en refusant à Mme X... le permis sollicité ;

Considérant que le maire des Costes, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé en second lieu sur ce que "sont interdites les constructions qui, par leur localisation, favorisent une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants" ; que cependant l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme dispose seulement que pour de telles constructions, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales" ; qu'ainsi, et à supposer même que les travaux prévus par Mme X... ainsi que leur localisation puissent être regardés comme entrant dans les prévisions de ce texte, le maire des Costes, en motivant ainsi qu'il l'a fait le refus de permis litigieux s'est, de toute façon, mépris sur l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de Mme Soubrouillard est située à proximité de la conduite d'eau de la commune et qu'au surplus le quartier de Roafan dispose d'une alimentation propre grâce à un captage de source ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l 'espèce que le maire, pour refuser le permis sollicité, a invoqué en troisième lieu, les dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme, selon lesquelles "doit être assurée notamment l'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation" ;
Considérant enfin que le quartier de Roafan est desservi par une voie goudronnée occasionnellement empruntée par des véhicules agricoles ou des engins forestiers ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'accès des véhicules de sécurité ne pourrait être assuré en hiver jusqu'à la maison de Mme Soubrouillard ; que le maire ne pouvait donc se prévaloir des dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme pour prendre la décisioncontestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT et DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué du 21 décembre 1989, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1986 du maire des Costes rejetant la demande de permis de construire présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS et DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au maire de la commune des Costes et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115541
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, 111-1-2, R111-14-1, R111-8, R111-2, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 115541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115541.19940928
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