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28/09/1994 | FRANCE | N°115051

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 115051


Vu 1°), sous le n° 115 051, la requête enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maguelonne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 décembre 1989 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu 2°), sous le n° 118 572, la requête enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée

par Mme Maguelonne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil ...

Vu 1°), sous le n° 115 051, la requête enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maguelonne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 décembre 1989 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu 2°), sous le n° 118 572, la requête enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maguelonne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense, statuant sur son recours hiérarchique, lui a refusé le bénéfice du taux chef de famille de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 115 051 et 118 572 de Mme Y... présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1959 "1 L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle..., pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. ... 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "La qualification du chef de famille est acquise : aux militaires mariés..." ;
Considérant que la requérante, commissaire capitaine de l'air, était mariée au commissaire principal de la marine Benoît Y... ; que, nonobstant ce mariage, Mme Y... percevait l'indemnité pour charges militaires au taux célibataire ; qu'ayant demandé le bénéfice du taux chef de famille de Z... au directeur du service administratif du commissariat de l'air, celui-ci, par une décision du 27 décembre 1989, rejeta cette demande en se fondant, d'une part, sur ce que l'intéressée était mariée à un officier supérieur de la marine nationale, d'autre part, sur ce que l'article 43 de l'instruction ministérielle du 7 novembre 1968 prévoyait que "dans le cas où le mari détient un grade au moins égal à celui de sa femme, l'indemnité pour charges militaires est versée au mari au taux chef de famille et à l'épouse au taux célibataire" ; que, sur recours hiérarchique formé par Mme Y... contre cette décision, le ministre de la défense, par une décision du 10 mai 1990, confirma, par une motivation identique, la décision initiale du 27 décembre 1989 ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère expressément le décret du 13 octobre 1959 qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que l'autorité administrative ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme X..., épouse Y..., comme "célibataire" pour l'application des dispositions du décret susmentionné du 13 octobre 1959 ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative était tenue de faire droit à la demande de Mme Y... sans pouvoir, comme elle l'a fait pour rejeter cette demande, se fonder sur les dispositions précitées de l'instruction du 7 novembre 1968, dispositions qui présentaient un caractère réglementaire et avaient été incompétemment édictées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 27 décembre 1989 du directeur du service administratif du commissariat de l'air et la décision en date du 10 mai 1990 du ministre de la défense sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme FRISON-ROCHEet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 3
Loi 70-459 du 04 juin 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1994, n° 115051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/09/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115051
Numéro NOR : CETATEXT000007868453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-28;115051 ?
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