Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du département des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise de dette sur un trop perçu à recouvrer au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de X..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 de la section des aides publiques au logement :
Considérant que M. Y... se borne à reprendre les mêmes moyens qu'en première instance sans apporter aucun élément nouveau en appel ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage des observations présentées en première instance par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes où ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageant et diffamatoires ; que dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé et figurant dans les observations présentées le 8 avril 1988 par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif de Marseille, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant et diffamatoire pour le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander la suppression ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du logement.