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29/07/1994 | FRANCE | N°98004

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 98004


Vu, 1°) sous le n° 98004, la requête, enregistrée le 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 17 mars 1986 et 27 février 1987 par lesquelles le ministre de l'économie, respectivement, l'a placé d'office en congé de longue durée pour six mois, puis maintenu dans cette position pour une durée d'un an ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 98...

Vu, 1°) sous le n° 98004, la requête, enregistrée le 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 17 mars 1986 et 27 février 1987 par lesquelles le ministre de l'économie, respectivement, l'a placé d'office en congé de longue durée pour six mois, puis maintenu dans cette position pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 98185, le nouveau mémoire présenté par M. X... ; M. X... reprend dans le même sens les conclusions de sa requête n° 98004 et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le numéro 98185 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête, enregistrée sous le numéro 98004 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le numéro 98004 ;
Sur la légalité de la décision du 17 mars 1986 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion du comité médical départemental, M. X... a été informé, d'une part, des conclusions du médecin spécialiste agréé qui l'avait examiné, d'autre part, de la possibilité qu'il avait de se faire entendre par le comité médical et de s'y faire assister par un médecin de son choix ;
Considérant qu'il résulte du procès verbal de la séance du 13 mars 1986 du comité médical départemental, au cours de laquelle a été examiné le cas de M. X..., que le comité médical, qui ne siégeait pas en commission de réforme, était composé en conformité avec les dispositions de l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant que la décision ministérielle attaquée, par laquelle M. X... a été placé d'office en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 13 mars 1986, ne figure pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 4°) à un congé de longue durée en cas ... de maladie mentale ... ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 14 février 1959, applicable à la date de la décision attaquée : "Le fonctionnaire atteint ... de maladie mentale ... est, de droit, mis en congé de longue durée" ; et qu'aux termes de l'article 23 du même décret : " Lorsque un chef de service estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'administration avait la possibilité, si les conditions en étaient remplies, de placer d'officel'intéressé en congé de longue durée ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle ne répondrait à aucune demande de sa part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée, en estimant que M. X... était atteint d'une maladie mentale qui ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions, n'a entaché cette décision, ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la décision du 27 février 1987 :

Considérant que, par la décision attaquée en date du 27 février 1987, M. X... a été maintenu en congé de longue durée pour une période d'un an, du 13 septembre 1986 au 12 septembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion, en date du 15 janvier 1987, du comité médical départemental, M. X... a été informé, d'une part, des conclusions du médecin spécialiste agréé qui l'avait examiné, d'autre part, de la possibilité qu'il avait de se faire entendre par le comité médical et de s'y faire assister par un médecin de son choix ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté que la réunion du comité médical a été différée à la suite de refus successifs de M. X... de se soumettre à l'examen du médecin spécialiste agréé et que, de ce fait, la décision prolongeant le congé de six mois accordé par la décision du 17 mars 1986 n'est intervenue que postérieurement à l'expiration de ce congé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui était tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du fonctionnaire en plaçant ce dernier dans une position régulière, était nécessairement conduite, dès lors, que l'intéressé était, comme l'a estimé le comité médical, hors d'état de reprendre son service à la date d'expiration du premier congé de six mois, à fixer la date d'effet de la prolongation du congé au 13 septembre 1986 ; que la circonstance que le comité médical ne s'est réuni que le 15 janvier 1987 est sans incidence sur la légalité de la décision du 27 février 1987 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 février 1987, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 17 mars 1986 et 27 février 1987 ;
Article 1er : Le document enregistré sous le numéro 98185 sera rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être joint au dossier de la requête numéro 98004.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 98004
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Ordonnance 59-204 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 98004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98004.19940729
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