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29/07/1994 | FRANCE | N°60905;61553

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 60905 et 61553


Vu, 1°) sous le n° 60 905, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1984 et 18 octobre 1984, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE, dont le siège est "La Sapinière", Pra-Loup à Uvernet-Fours (Alpes-de-HauteProvence) ; la société demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Jausiers à lui verser une indemnité d

e 416 823 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dom...

Vu, 1°) sous le n° 60 905, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1984 et 18 octobre 1984, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE, dont le siège est "La Sapinière", Pra-Loup à Uvernet-Fours (Alpes-de-HauteProvence) ; la société demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Jausiers à lui verser une indemnité de 416 823 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des dommages ayant affecté les constructions et les équipements du lotissement "Les Cocodys" à Jausiers ;
- de condamner l'Etat et la commune de jausiers, conjointement et solidairement, à lui verser une indemnité de 5 045 068,85 F avec les intérêts des intérêts ;
Vu, 2°) sous le n° 61 553, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 7 décembre 1984, présentés pour la COMMUNE DE JAUSIERS, représentée par son maire en exercice ; lacommune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 29 février 1984 ;
- de rejeter la demande présentée par la Société Anonyme de Construction et de Location de l'Ubaye devant le tribunal administratif de Marseille ;
- subsidiairement, de décharger la commune de son obligation de garantir l'Etat des condamnations prononcées contre celui-ci et de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE (S.A.C.L.U.) et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE JAUSIERS,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE et de la COMMUNE DE JAUSIERS sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE et les conclusions de la requête de la COMMUNE DE JAUSIERS dirigées contre cette société :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, que les dommages ayant affecté les constructions et les équipements du lotissement dénommé "Les Cocodys", réalisé sur le territoire de la COMMUNE DE JAUSIERS par la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE, sont imputables à des mouvements du sol qui ont été provoqués par les travaux entrepris pour l'aménagement d'une voie communale ; que, même enl'absence de faute, ces dommages engagent envers la société, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux, la responsabilité conjointe et solidaire de la COMMUNE DE JAUSIERS, maître de l'ouvrage, et de l'Etat, dont les services avaient été chargés de l'étude du projet et de la direction des travaux ; que, si les conditions météorologiques au cours de la période ayant précédé l'apparition des désordres n'ont pas présenté un caractère de force majeure, les dommages ont été aggravés tant par les caractéristiques du terrain, situé en pente et insuffisamment stabilisé, que par l'inadaptation de certaines des installations de drainage mises en place par la société ; que, par suite, il y a lieu de déclarer la COMMUNE DE JAUSIERS et l'Etat responsables, conjointement et solidairement, de la moitié du préjudice subi par la société ;
Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice subi par la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE comporte le coût des travaux nécessaires à la réfection des constructions et des équipements appartenant à cette société, y compris, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les travaux à entreprendre sur les réseaux desservant le lotissement ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les deux suppléments retenus par l'expert, l'un de 20 p. cent qualifié de "majoration par rapport aux prix couramment pratiqués", l'autre de 5 p. cent destiné à couvrir d'éventuelles dépenses imprévues ; qu'ainsi, le préjudice indemnisable à ce titre, évalué à la date du dépôt du rapport de l'expert, doit être fixé à la somme de 521 879,90 F ;
Considérant que, si la société soutient, d'une part, qu'elle aurait été privée du produit de la location des habitations endommagées pour la période des travaux de remise en état et, d'autre part, que l'instabilité du sol consécutive à l'aménagement de la voie communale réduirait de moitié la durée prévisionnelle d'exploitation de ces constructions, elle n'apporte pas des justifications suffisantes quant à la réalité du préjudice ainsi allégué ;
Considérant que la société, qui n'avait présenté aucune demande de permis de construire pour la réalisation de nouveaux bâtiments dans le lotissement, ne peut prétendre à une indemnité au titre de la perte de bénéfice, purement éventuelle, qui résulterait, selon elle, de l'impossibilité d'édifier d'autres constructions sur le terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, l'indemnité mise à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DE JAUSIERS doit être réduite de 416 823 F, montant fixé par le jugement attaqué, à 260 939,95 F ; qu'ainsi, il y a lieu, d'une part, d'accueillir dans cette mesure les conclusions de la requête de la commune dirigées contre la société et les recours incidents présentés sur la requête de la société par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et par la commune et, d'autre part, de rejeter les conclusions de la requête de la société tendant à l'augmentation de l'indemnité mise à la charge de l'Etat et de la commune ;

Considérant que, sur la requête de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE, la COMMUNE DE JAUSIERS a présenté, après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, des conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée de son obligation de garantir l'Etat des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la société, ne seraient recevables qu'au cas où celle-ci obtiendrait une augmentation de l'indemnité allouée par le jugement attaqué ; que, la présente décision rejetant les conclusions de la société tendant à cette augmentation, l'appel provoqué de la commune n'est pas recevable ;Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE a demandé les 18 juillet 1984 et 9 février 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est allouée ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de la COMMUNE DE JAUSIERS dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat aient commis une faute dans leur mission d'étude du projet et de direction des travaux qui leur avaient été confiée par la COMMUNE DE JAUSIERS ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle, d'une part, et l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, d'autre part ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat et la COMMUNE DE JAUSIERS, conjointement et solidairement, ont été condamnés, par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 février 1984, à verser à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE est réduite à 260 939,95 F.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme mentionnée à l'article 1er seront capitalisés au 18 juillet 1984 et au 9 février 1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE, le surplus des conclusions des recours incidents du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et de la COMMUNE DE JAUSIERS, l'appel provoqué de la COMMUNE DE JAUSIERS et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE JAUSIERS sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION DE L'UBAYE, à la COMMUNE DE JAUSIERS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 60905;61553
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Réduction de l'indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Urbanisme et travaux publics - Responsabilité de l'Etat à raison de travaux publics exécutés pour le compte d'une commune - Intervention non obligatoire des services de l'Etat (1).

60-01-02-02-02, 67-02-05-02 Dommages de travaux publics causés à un tiers par les travaux d'aménagement d'une voie communale. Appel en garantie formé par la commune, maître d'ouvrage, à l'encontre de l'Etat dont les services s'étaient vu confier l'étude du projet et la direction des travaux. Dans un tel cas d'intervention non obligatoire, l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune intervient sur le fondement de la faute simple. En l'espèce, absence de faute ; rejet de l'appel en garantie.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - Etat - Dommages causés à un tiers par des travaux publics exécutés pour le compte d'une commune - Intervention non obligatoire - Fondement de la responsabilité de l'Etat - Faute simple (1).


Références :

Code civil 1154

1. Comp. Section, 1973-06-29, Ministre de l'équipement et du logement c/ Société parisienne pour l'industrie électrique et autres, p. 456 ;

1981-11-13, Ministre de l'agriculture c/ Arnaud, T. p. 955


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 60905;61553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:60905.19940729
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