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29/07/1994 | FRANCE | N°125762

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1994, 125762


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 13 septembre 1991, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980, et de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1981 ;r> 2°) de régler l'affaire au fond en lui accordant les décharges et réduct...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 13 septembre 1991, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980, et de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1981 ;
2°) de régler l'affaire au fond en lui accordant les décharges et réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques", et qu'aux termes de l'article R.200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon que l'audience de la Cour du 12 février 1991 à laquelle l'affaire concernant M. X... a été portée, a été publique ; qu'ainsi, cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 février 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125762
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-08-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 125762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125762.19940729
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