Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1989,enregistrée le 9 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par la COMMUNE DE RIQUEWIHR (haut-Rhin) ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 mars 1989, présenté par la COMMUNE DE RIQUEWIHR, contre le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 13 mai 1988 portant mandatement d'office de la somme de 19 585, 25 F représentant la contribution de ladite commune au syndicat intercommunal de transports de malades de la région de Colmar et environs pour les années 1974 à 1986 ; la COMMUNE DE RIQUEWIHR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1989 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 1988 du préfet du HautRhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 13 mai 1988, le préfet du Haut-Rhin a mandaté d'office au profit du syndicat intercommunal de transports de malades de la région de Colmar la somme de 19 585, 25 F au titre des contributions dues par la COMMUNE DE RIQUEWIHR pour les années 1977 à 1986 ; que pour demander l'annulation de cet arrêté la commune se borne à faire valoir que la demande de retrait qu'elle avait formulée par délibération du 2 novembre 1971 n'a pas été examinée par le comité du syndicat ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, lesquels ont, à bon droit, considéré que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas par elle-même de nature à justifier que la commune s'abstienne de participer aux recettes du syndicat ; que, par suite, la COMMUNE DE RIQUEWIHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1988 du préfet du Haut-Rhin ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIQUEWIHR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RIQUEWIHR, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.