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22/07/1994 | FRANCE | N°141831

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 141831


Vu, 1°) sous le n° 141 831, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1992 et 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES (CNAOC), Union de syndicats régie par les dispositions des lois du 21 mars 1884 et 12 mars 1920, dont le siège social est ..., (75008) Paris, représentée par son président en exercice ; la CNAOC demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-751 du 29 juillet 1992 rel

atif au mode d'évaluation des stocks agricoles, notamment son art...

Vu, 1°) sous le n° 141 831, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1992 et 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES (CNAOC), Union de syndicats régie par les dispositions des lois du 21 mars 1884 et 12 mars 1920, dont le siège social est ..., (75008) Paris, représentée par son président en exercice ; la CNAOC demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-751 du 29 juillet 1992 relatif au mode d'évaluation des stocks agricoles, notamment son article 3 fixant les règles d'évaluation des produits de la viticulture en stock à la date du changement du régime d'imposition ;
Vu, 2°) sous le n° 144 156, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1993 et 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES (CNAOC), Union de syndicats régie par les dispositions des lois du 21 mars 1884 et 12 mars 1920, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CNAOC demande auConseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 novembre 1992 relatif aux modalités d'évaluation des stocks des produits de la viticulture en cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait ou du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE (CNAOC) sont dirigées respectivement contre l'article 3 du décret du 29 juillet 1992 et contre l'arrêté du 4 septembre 1992 pris pour l'application des dispositions dudit article ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "I) ... le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, ... mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, ... II) Des décrets précisent les adaptations résultant du I .../.." ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret du 29 juillet 1992 :
En ce qui concerne les dispositions dudit article reproduisant des dispositions antérieures :
Considérant que l'article 3 du décret attaqué se borne pour une partie de ses dipositions à reproduire les dispositions de l'article 13 du décret n°77-1521 du 31 décembre 1977 codifiées à l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III du code général des impôts toujours en vigueur lors de l'intervention du décret attaqué ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les dispositions ainsi contestés et les autres prescriptions du décret attaqué, les conclusions dirigées contre la reproduction de dispositions antérieures sont tardives et non recevables ;
En ce qui concerne les dispositions nouvelles dudit article :

Considérant d'autre part, que l'article 3 du même décret comporte également des dispositions nouvelles précisant que les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour "du vin en vrac" et "qu'ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus" ;
Considérant en premier lieu que, si l'article 3 du décret attaqué prévoit que les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, il n'exclut pas pour autant que les frais et charges de mise en bouteilles soient pris en compte pour les stocks mis en bouteilles avant cette date ; que, dès lors, le moyen tiré d'une inégalité de traitement entre l'évaluation des stocks de vins en vrac et de vins en bouteilles manque en fait ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des dispositions mêmes de l'article 72 du code général des impôts que le législateur a autorisé le pouvoir réglementaire à fixer les conditions de détermination et d'imposition du bénéfice réel de l'exploitation agricole en adaptant, sans en méconnaître les principes généraux, les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ; que cette disposition législative habilitait le pouvoir réglementaire à déterminer dans les limites qui lui étaient assignées, l'assiette de l'impôt ; que, compte tenu des méthodes de commercialisation de la production viticole, le choix du cours des vins en vrac pour évaluer les stocks en cause constitue une adaptation des règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales, à laquelle les auteurs du décret pouvaient légalement procéder ;

Considérant enfin que, si le CNAOC soutient qu'une variation du niveau des cours des vins constatée à la date du bilan d'ouverture du premier exercice placé sous le régime d'imposition du bénéfice réel et repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus, pourrait entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des stocks levés les années précédentes sous le régime du forfait et non encore vendus, elle se borne à contester la méthode résultant des dispositions antérieures ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 novembre 1992 :
Considérant que l'arrêté du 4 novembre 1992 a été pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 29 juillet 1992 qui prévoit la méthode d'évaluation des stocks à la date du changement de régime d'imposition, sous déduction d'une décote forfaitaire, et, renvoie à un arrêté du ministre du budget la fixation du taux de cette décote en fonction de l'âge des produits ;
Considérant d'une part que pour une partie de ses dispositions, ledit arrêté se borne à reproduire les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1978 codifiées à l'article 4-0 de l'annexe IV du code général des impôts toujours en vigueur lors de l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les dispositions ainsi contestées et les autres prescriptions de l'arrêté attaqué, les conclusions dirigées contre la reproduction de dispositions antérieures sont tardives et non recevables ;

Considérant d'autre part que les dispositions nouvelles qui précisent que le cours des "vins en vrac" doit être retenu, se bornent à reproduire la disposition légalement prévue par l'article 3 du décret du 29 juillet 1992 ; que par suite les conclusions dirigées contre ces dispositions de l'arrêté ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret et de l'arrêté attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEEsont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141831
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

Arrêté du 15 mars 1978 art. 1
Arrêté du 04 septembre 1992
Arrêté du 04 novembre 1992 décision attaquée confirmation
CGI 72
CGIAN3 38 sexdecies OA
CGIAN4 4 O
Décret 77-1521 du 31 décembre 1977 art. 13
Décret 92-751 du 29 juillet 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 141831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141831.19940722
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