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06/07/1994 | FRANCE | N°123889

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1994, 123889


Vu 1° sous le n° 123889, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 1991, présentés pour la Société TOUR DEVELOPMENT, dont le siège est ... Suisse (1211) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ;> Vu 2° sous le n° 123890, la requête sommaire enregistrée le 8 mars 1991 et...

Vu 1° sous le n° 123889, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 1991, présentés pour la Société TOUR DEVELOPMENT, dont le siège est ... Suisse (1211) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu 2° sous le n° 123890, la requête sommaire enregistrée le 8 mars 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 1991 présentés pour la Société TOUR DEVELOPMENT ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse ;
Vu l'arrêté du ministre chargé du budget, du 17 mars 1983, portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction général des impôts, notamment son article 2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société TOUR DEVELOPMENT,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Société TOUR DEVELOPMENT tendent à l'annulation de deux arrêts par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses prétentions à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de chacune des années 1981 à 1983 ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des arrêts attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions des arrêts attaqués de la cour administrative d'appel de Paris que l'audience du 13 décembre 1990 à laquelle les affaires concernant la Société TOUR DEVELOPMENT ont été appelées, a été publique ; qu'ainsi ces arrêts ne justifient pas que la procédure à l'issue de laquelle ils ont été prononcés a été régulière ; que dès lors la société requérante est fondée à en demander l'annulation ; que, dans les circonstances des affaires il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer celles-ci devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Les arrêts n°s 89-1684 et 89-1685 de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La Société TOUR DEVELOPMENT est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris pour qu'il soit statué, dans uneautre formation, sur ses requêtes dirigées contre les jugements du 22novembre 1988, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sesdemandes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société TOUR DEVELOPMENT et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE DE L'ARRET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 123889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123889
Numéro NOR : CETATEXT000007850351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;123889 ?
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