Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Antibes à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les droits des habitants d'un quartier de cette ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Me Ricard, avocat de la commune d'Antibes,- les conclusions de M . Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Joseph X... a demandé au tribunal administratif de Nice d'interdire toute autorisation d'occupation du domaine public dans l'emprise de la rue Frédéric Isnard à Antibes et de condamner la commune d'Antibes à faire respecter les droits des habitants du quartier dont s'agit ; qu'une telle demande a le caractère d'une demande de plein contentieux ; que dès lors, la requête qu'a formée M. X... contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice en a prononcé le rejet ne ressortit pas à la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AVENA,à la commune d'Antibes, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.