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03/06/1994 | FRANCE | N°127671

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 127671


Vu 1°), sous le n° 127671, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentée par M. Alain X..., demeurant Hameau de Thorenc à Andon (06750) et par Mme Colette Y..., demeurant hameau de Thorenc à Andon (06750) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Andon du 11 juin 1990 transférant à la société civile immobilière le hameau de Thorenc le permis de construire acc

ordé le 29 janvier 1988 à la société Technipro-Conseil ;
- d'annule...

Vu 1°), sous le n° 127671, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentée par M. Alain X..., demeurant Hameau de Thorenc à Andon (06750) et par Mme Colette Y..., demeurant hameau de Thorenc à Andon (06750) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Andon du 11 juin 1990 transférant à la société civile immobilière le hameau de Thorenc le permis de construire accordé le 29 janvier 1988 à la société Technipro-Conseil ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire d'Andon ;
Vu 2°), sous le n° 127905, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1991, présentée par les mêmes requérants et tendant aux mêmes fins que la requête n° 127671 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 127671 et n° 127905 ont un objet identique ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, habitants du hameau de Thorenc, commune d'Andon, justifient, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé par lequel le maire d'Andon a transféré à la société civile immobilière le hameau de Thorenc le permis de construire un ensemble immobilier à caractère touristique sur des terrains situés à proximité immédiate de ce hameau ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre cet arrêté ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R.421-9 ... La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Technipro-Conseil, bénéficiaire du permis de construire délivré le 29 janvier 1988 par le maire d'Andon a sollicité la prorogation de ce permis par lettre enregistrée en mairie d'Andon le 21 novembre 1989 ; qu'en l'absence de décision expresse du maire d'Andon dans le délai de deux mois, ledit permis a été prorogé pour un an à compter du 22 janvier 1990 ; qu'ainsi le maire d'Andon pouvait légalement transférer, le 11 juin 1990, le bénéfice de ce permis de construire à la société civile immobilière le hameau de Thorenc ; que, par suite, les demandes de M. X... et de Mme Y... fondées devant le tribunal exclusivement sur ce moyen, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune d'Andon tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 F :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Andon sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à Mme Colette Y..., à la commune d'Andon, à la société civile immobilière le hameau de Thorenc et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127671
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT.


Références :

Arrêté du 11 juin 1990
Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 127671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127671.19940603
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